Il n'est pas rare qu'en cours d’union, un des époux fasse l’acquisition – seul, mais pour le compte de la communauté – d’un bien immobilier qu’il finance au moyen d’un prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers.
En l’absence de remboursement de la somme prêtée, la banque délivre alors à l'époux-emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière du bien litigieux.
Dans une espèce ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 2021 (CCass.Civ1 n°19-15.072), ce commandement fut annulé par une décision judiciaire devenue irrévocable au motif que le conjoint de l’emprunteur n’avait pas donné son consentement à l’acte.
La banque se trouva contrainte de rechercher la faute du notaire et la question posée à la Cour était la suivante : une banque, titulaire d’un privilège de prêteur de deniers, peut-elle exercer son droit de poursuite sur un bien commun, lorsque le conjoint de l’emprunteur n’a pourtant pas consenti au prêt ?
La réponse formulée par la Cour de Cassation est inédite.
Au visa des articles 1413, 1415 et 2374, 2° du Code civil, la Cour de cassation retient que : « si l’acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n’est pas inefficace, la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l’emprunt ».
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