Un homme décède le 24 avril 2010, en laissant pour lui succéder son fils, né d’une première union, et son épouse commune en biens.
Celle-ci continue d’occuper le logement du couple après le décès, sans toutefois formuler de façon expresse sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.
Ce n’est que dans le cadre de la procédure l'opposant à son beau-fils, par conclusions notifiées le 30 août 2016, qu’elle en formalise expressément la demande.
Les juges d’appel voient, dans le fait de rester dans les lieux plus d’un an postérieurement au décès, une demande tacite de bénéficier du droit légal au logement. Ils estiment que concernant l’immeuble commun, la veuve jouit donc d’un droit d’usage et d’habitation sur la partie du bien dépendant de la succession.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 2 mars 2021 (n°20-16.674), casse néanmoins l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’en vertu des articles 764 et 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement précisant que « si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux ».
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